19. Lors de l’achat ou du remplacement d’une prothèse auditive, la Régie paie à l’audioprothésiste ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) lorsque les services sont rendus par un audioprothésiste qui est à son emploi, le tarif qu’elle fixe en vertu de l’article 72.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) pour l’ensemble des services suivants:1° le coût des services requis pour la pose et pour l’ajustement de la prothèse auditive au cours de la première année suivant la date de la prise de possession par une personne ayant une déficience auditive de cette prothèse et, malgré l’article 9, le coût des services requis et des pièces pour toute réparation en exécution d’une garantie de la prothèse auditive ainsi que le coût des services requis pour toute réparation qui n’est pas en exécution d’une garantie de la prothèse auditive mais qui est requise pendant la période de garantie;
2° le prêt d’une prothèse auditive qui s’est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à la prothèse auditive au cours de la première année d’utilisation;
3° le coût d’achat d’une ou de piles initiales jusqu’à un maximum de 2 piles;
4° l’estimé de réparation d’une prothèse, après la période de garantie, lorsque l’estimé excède 70% du coût d’achat de cette prothèse pendant la durée minimale ou lorsque l’estimé additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de la durée minimale excède 60% du coût d’achat de cette prothèse;
5° le coût des services requis pour l’ajout, au cours de la première année suivant la date de prise de possession de la prothèse par une personne ayant une déficience auditive, d’options ou d’accessoires qui sont mentionnés à la partie I de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) ou qui l’étaient au moment de l’achat ou du remplacement de la prothèse auditive.
La Régie n’assume, sans le considérer dans la somme initialement versée, prévue au premier alinéa, le coût des options ou des accessoires, que s’ils sont ajoutés à la prothèse auditive ou y sont remplacés et que s’ils sont mentionnés à la partie I de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés ou l’étaient au moment de l’achat ou du remplacement de la prothèse auditive.
Lorsqu’un embout initial est fourni ou, dans le cas d’attribution d’une prothèse de type intra-auriculaire, qu’une prise d’empreinte de la coquille est faite, le tarif prévu au premier alinéa est augmenté du montant prévu à cet égard au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés.
D. 869-93, a. 19; D. 535-97, a. 14; D. 1403-2001, a. 6; Décision 2001-12-12, a. 1; Décision 2004-04-14, a. 1; Décision 2005-04-13, a. 1; D. 382-2006, a. 10; D. 1090-2011, a. 4.